CFABAS 06 NOVEMBRE 2007

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CFABAS 06 NOVEMBRE 2007

Message par ASSO RACKAILA4PATTES le Mer 7 Nov - 12:05

C.F.A.B.A.S. – 6 novembre 2007
Contenu du projet de loi initial et amendements présentés par les sénateurs avant première lecture
Ce tableau est un document de travail et de compréhension pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin dans leur réflexion.
Vous y (re)découvrirez ce qui est prévu dans le projet de départ et, surtout, ce que les sénateurs vont examiner sur le fond.
Pour chaque article du projet de loi soumis au Sénat le 7 novembre 2007 (à partir de 15 heures), il reprend :
- l’article initial du projet de loi ;
- les amendements proposés par les sénateurs (numéro, quand, par qui, contenu et le cas échéant, justification).
Contenu Amendements
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué, auprès du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et de la pêche, un Observatoire national du
comportement canin.
L'Observatoire national du comportement canin a pour mission de :
- recueillir et centraliser les données permettant de constituer une source d'information sur les cas d'agressions canines et
leurs conséquences ;
- proposer des standards d'évaluation des morsures, à partir des études épidémiologiques sur les morsures de chien ;
- produire et faire produire des analyses, études et recherches sur l'évolution des comportements canins ;
- favoriser des campagnes de sensibilisation et de formation aux relations de l'homme et du chien ;
- éclairer les pouvoirs publics ainsi que les acteurs politiques et sociaux dans leur décision ;
- faire toutes recommandations et propositions de réformes législatives et réglementaires.
L'Observatoire est une instance interdisciplinaire. Il est composé de personnalités choisies en raison de leur compétence et
de leur expérience au sein des administrations centrales, services déconcentrés de l'État, organisations professionnelles et
associations représentatives.
L'Observatoire national du comportement canin est placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur et du ministère de
l'agriculture et de la pêche.
Un décret définit les conditions d'application du présent article.
N° 43 – 06/11/2007
MM. MULLER, MADEC et
PEYRONNET, Mme
SCHILLINGER
et les membres du Groupe
Socialiste, apparentés et
rattachés
Objet
La prévention à l'encontre des morsures de chiens, aux conséquences parfois tragiques, devient un véritable problème de
santé publique.
L'imprécision et la dispersion de nos connaissances actuelles sur le comportement du chien dans son environnement, et en
particulier ses relations avec l'homme constituent un obstacle à la mise en place d'une politique de prévention efficace
permettant de diminuer le nombre d'accidents liés aux chiens.
Les auteurs de l'amendement proposent donc de créer un Observatoire interdisciplinaire national du comportement canin.
L'instauration d'une telle instance permettrait de rassembler des données disponibles mais disséminées auprès de divers
partenaires, administrations centrales, services déconcentrés de l'État, organisations professionnelles et associations
représentatives. La masse d'information collectée assurerait en particulier la mise en place d'une base de données crédibles
sur les cas d'agressions canines et leurs conséquences et favoriserait l'établissement de standards d'évaluation des C.F.A.B.A.S. – 6 novembre 2007
Contenu du projet de loi initial et amendements présentés par les sénateurs avant première lecture
morsures. Enfin, elle représenterait une structure de réflexion et de concertation ouverte aux multiples partenaires
intéressés à ces questions, ainsi qu'une instance de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics.
Les travaux et propositions de l'Observatoire national du comportement canin offrirait ainsi l'opportunité de débattre sur
des éléments incontestés et d'éviter tant la surenchère qui tente certains que le refus d'admettre certaines réalités.
Article 1er du projet de loi : L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le maire peut à ce titre imposer au propriétaire ou au détenteur d'un chien l'obligation de
suivre, dans un délai qu'il fixe, la formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces tant
publics que privés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-13-1. » ;
2° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « du même article » sont ajoutés les mots : « , ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de
l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 ».
Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire, ou à défaut le
préfet, peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à
ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son
propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article
L. 211-13-1. »
Dans le second alinéa de l'amendement n°1, après les mots :
le maire,
insérer les mots :
de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée,
N° 1 – 24/10/2007
COURTOIS
N° 44 – 06/11/2007
MM. MULLER, MADEC
et PEYRONNET, Mme
SCHILLINGER Objet
Sans remettre en cause le pouvoir de substitution du préfet en cas d'absence de décision du maire, proposé dans
l'amendement n° 1 de la commission des Lois et l'amendement identique n° 14 de la commission des Affaires économiques,
le présent amendement a pour objet de maintenir dans l'article L. 211-11 du code rural, la précision selon laquelle le maire
peut exercer ses pouvoirs de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée.
et les membres du
Groupe Socialiste,
apparentés et rattachés
N° 14 – 24/10/2007
BRAYE
Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire, ou à défaut le
préfet, peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à
ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son
propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article
L. 211-13-1. »
Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l'occasion des visites, les vétérinaires peuvent avertir les propriétaires ou les gardiens d'un animal de sa dangerosité.
Un décret définit les conditions d'application du présent alinéa et notamment celles dans lesquelles les vétérinaires peuvent
suivre une formation sur la dangerosité d'un animal domestique selon une grille d'analyse préétablie.
N° 39 – 06/11/2007
Mme DINI
et les membres du Groupe
Union centriste - UDF
C.F.A.B.A.S. – 6 novembre 2007
Contenu du projet de loi initial et amendements présentés par les sénateurs avant première lecture
Objet
Il s'agit là d'une mesure de prévention.
Les vétérinaires et chirurgiens reconnaissent unanimement que se ne sont pas les chiens d'attaque qui mordent le plus. Ils
appellent à un système prophylactique qui alerte sur les signes avant-coureurs, ce quelle que soit la race du chien. Les
vétérinaires sont donc, à ce niveau, les interlocuteurs naturels.
I.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est
communiquée au maire par le vétérinaire. »
II.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I
I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est
communiquée au maire par le vétérinaire. »
II.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. -
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-11 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... - Dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place en application de
l'article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales, un groupe de travail est spécialement créé pour le contrôle
des chiens dangereux. »
N° 2 rectifié – 05/11/2007
M. COURTOIS
N° 15 rectifié – 05/11/2007
M. BRAYE
N° 45 – 06/11/2007
MM. MADEC, MULLER et
PEYRONNET, Mme
SCHILLINGER
et les membres du Groupe
Socialiste, apparentés et
rattachés
Objet
Cet amendement tend à créer un nouvel article au sein du titre 1er du livre II du code rural, dans la section du chapitre 1er
qui traite des animaux dangereux et errants afin de favoriser les actions locales de prévention permettant de responsabiliser
les détenteurs de chiens dangereux et de chiens mordeurs dans le cadre des contrats locaux de sécurité et de prévention de
la délinquance. Il convient d'encourager la mise en place d'agents locaux de médiation, d'éducateur canin, de séances
d'éducation canine pour renforcer la présence dans les quartiers où circulent ces animaux, sensibiliser les maîtres aux règles
éducatives de base et signaler les dysfonctionnements constatés.
Article 2 du projet de loi : Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13-1. - Nul ne peut détenir un chien mentionné à l'article L. 211-12 s'il n'est titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation
relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics et privés.
« La détention d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est également subordonnée à la réalisation de l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-
14-1. Cette évaluation est périodique. Le maire peut à tout moment demander une nouvelle évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 211-14-1.
« Les frais afférents à la formation mentionnée au premier alinéa sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
« Un décret définit les conditions d'application du présent article et notamment celles dans lesquelles sont agréées les personnes habilitées à assurer la
formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics ou privés et à délivrer
l'attestation d'aptitude la sanctionnant. »
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :
N° 16 – 24/10/2007
M. BRAYE C.F.A.B.A.S. – 6 novembre 2007
Contenu du projet de loi initial et amendements présentés par les sénateurs avant première lecture
« Art. L. 211-13-1. - I. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation
d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des
accidents.
« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il
détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à
délivrer l'attestation d'aptitude.
« II. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de 8 mois et de moins
de 10 mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« Cette évaluation peut être renouvelée. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en
application de l'article L. 211-14-1. »
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-13-1 du code rural :
« Nul ne peut détenir un chien mentionné à l'article L. 211-12 s'il n'est titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant
une formation à l'éducation canine et à la prévention des accidents.
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-13-1 dans le code rural, insérer un alinéa ainsi
rédigé :

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Re: CFABAS 06 NOVEMBRE 2007

Message par ASSO RACKAILA4PATTES le Mer 7 Nov - 12:08

« La formation visée à l'alinéa précédent est accessible à tout propriétaire de chiens sur la base du volontariat ou sur
recommandation du vétérinaire ayant dépisté des signes de dangerosité.
N° 3 – 24/10/2007
M. COURTOIS
N° 38 – 06/11/2007
Mme DINI
et les membres du Groupe
Union centriste - UDF
Objet
Une étude descriptive publiée par l'Ecole vétérinaire d'Alfort, à partir de 237 cas enregistrés entre janvier 1991 et décembre
1994, chez les enfants de moins de 16 ans admis pour morsures, souligne que la race n'est pas le facteur déterminant de
l'aggressivité et de la dangerosité des chiens. En effet, cette dernière, selon les vétérinaires comportementalistes, est
polyfactorielle.
Une architecture législative et réglementaire dont les mesures sont basées uniquement sur la race ou intervenant après des
épisodes de morsures, n'est pas pertinente.
Aussi, cette formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité doit être proposée dans un cadre
préventif aux propriétaires de tout type de chien.
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-13-1 du code rural :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'agrément des personnes habilitées à assurer la formation et à
délivrer l'attestation d'aptitude prévues au premier alinéa. »
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-13-1 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - À l'issue de la formation d'éducation canine définie à l'article L. 211-13-1, les détenteurs des chiens de première
et deuxième catégories mentionnés à l'article L. 211-12 sont tenus de faire passer à ceux-ci le certificat de sociabilité et
d'aptitude à l'utilisation, délivré par les sociétés canines régionales agréées par le ministère de l'agriculture.
« Si l'animal ne satisfait pas aux conditions exigées pour l'obtention du certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation
après trois tentatives infructueuses, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un
lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. L'euthanasie peut intervenir
N° 4 – 24/10/2007
M. COURTOIS
N° 42 – 06/11/2007
Mme FÉRAT, M.
DÉTRAIGNE
et les membres du Groupe
Union centriste - UDF
C.F.A.B.A.S. – 6 novembre 2007
Contenu du projet de loi initial et amendements présentés par les sénateurs avant première lecture
sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus
tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. À défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à
la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »
Objet
Le projet de loi du Ministre de l'intérieur va dans le bon sens, dans la mesure où il intègre enfin les notions de prévention et
de formation des maîtres. Le certificat d'aptitude et l'évaluation comportementale préconisés par le texte sont nécessaires
mais ne pas suffisants. Afin de parfaire la formation des propriétaires de chiens de catégorie 1 et 2, il est recommandé de
rajouter à la formation prévue les épreuves permettant d'obtenir le Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation
(CSAU). Ce certificat est à l'heure actuelle réservé à certains types de chiens pouvant être agressifs (chiens de garde par
exemple), mais non classés comme dangereux. Il a pour but de s'assurer de la sociabilité du chien et du contrôle exercé par
son maître ainsi que de sa stabilité en l'absence du maître, par l'intermédiaire de plusieurs exercices. Cette formation est
encadrée par la société centrale canine et balisée, ce qui n'est pas le cas de toutes les formations canines dispensées en
France.
L'objet de cet amendement est d'intégrer les chiens de catégorie 1 et 2 à cette formation.
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du deuxième alinéa (1°) du II de l'article L. 211-14 du code rural, la référence : « L. 214-5 » est remplacée par la
référence : « L. 212-10 ».
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l'article L. 211-14 du code rural, après le mot : « justifiant », il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° De l'âge du propriétaire ou du détenteur de l'animal ;
« ...° De l'absence de condamnation du propriétaire ou du détenteur de l'animal pour crime ou à une peine
d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent ; »
N° 17 – 24/10/2007
M. BRAYE
N° 46 – 06/11/2007
MM. MADEC, MULLER et
PEYRONNET, Mme
SCHILLINGER
et les membres du Groupe
Socialiste, apparentés et
rattachés Objet
Cet amendement tend à modifier l'article L. 211-14 du code rural afin de soumettre la délivrance du récépissé de
déclaration de détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie à la transmission des documents prouvant que
le propriétaire ou le détenteur de l'animal est bien une personne majeure et qu'elle est libre de tout antécédent judiciaire
inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Article 3 du projet de loi : Au II de l'article L. 211-14 du code rural sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« 5° De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur, de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 ;
« 6° De la réalisation de l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-13-1. »
Rédiger comme suit cet article :
Le II de l'article L. 211-14 du code rural est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur du chien, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article
L. 211-13-1 ;
« 6° De la réalisation de l'évaluation comportementale prévue au II du même article.
« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou
N° 18 – 24/10/2007
M. BRAYE C.F.A.B.A.S. – 6 novembre 2007
Contenu du projet de loi initial et amendements présentés par les sénateurs avant première lecture
détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret. »
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° De la détention du certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation défini à l'article L. ... »
N° 41 – 06/11/2007
Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE
et les membres du Groupe
Union centriste - UDF
Objet
L'objet de cet amendement est d'harmoniser la législation en intégrant le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation,
nouvellement créé, dans la liste des pièces nécessaires pour obtenir le récépissé nécessaire à la détention en mairie
(référence à l'article inséré dans le code rural par l'amendement n° 42).
Article 4 du projet de loi : Après l'article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-2. - Le propriétaire ou le détenteur d'un chien ayant mordu une personne est tenu d'en faire la déclaration au maire qui lui rappelle les
obligations fixées à l'article L. 223-10.
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en ce cas tenu de suivre la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-13-1 et de soumettre le
chien à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de
dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services
vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »
Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré au maire par le propriétaire ou le détenteur de l'animal.
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en
application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui
est communiquée au maire.
« A la suite de cette évaluation, le maire, ou à défaut le préfet, peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de
suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.
Après le deuxième alinéa de l'amendement n° 19 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du personnel des services de secours, hospitaliers, des forces de l'ordre ou des compagnies d'assurance
confrontés dans l'exercice de leur fonction à des cas de morsures de personne par un chien sont tenus d'en faire la
déclaration au maire.
N° 19 rectifié – 05/11/2007
M. BRAYE
N° 47 rectifié – 06/11/2007
MM. MULLER, MADEC et
PEYRONNET, Mme
SCHILLINGER
et les membres du Groupe
Socialiste, apparentés et
rattachés
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer l'obligation de déclaration au maire de cas de morsure en l'étendant aux
membres du personnel des services de secours, hospitaliers, des forces de l'ordre ou des compagnies d'assurance lorsque
ces derniers ont connaissance d'un tel fait dans l'exercice de leur fonction.
Après le deuxième alinéa de l'amendement n° 19 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire en informe sans délai les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationale.
N° 49 – 06/11/2007
MM. MULLER, MADEC et
PEYRONNET, Mme
SCHILLINGER
et les membres du Groupe
Socialiste, apparentés et
rattachés
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer la procédure de contrôle des chiens dont l'agressivité s'est manifestée par des
morsures.
Le dispositif législatif issu de la loi du 6 janvier 1999 et les évolutions survenues en 2001 et 2007 consacrent la montée en
puissance progressive du maire en matière de contrôle des chiens dangereux. Ainsi, la loi fait reposer sur les maires une C.F.A.B.A.S. – 6 novembre 2007
Contenu du projet de loi initial et amendements présentés par les sénateurs avant première lecture
grande responsabilité et leur confère des prérogatives que tous n'ont pas les moyens d'exercer, surtout dans les petites
communes
Actuellement, en vertu de l'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales, les services compétents de police
ou de gendarmerie doivent informer le maire lorsqu'ils ont connaissance d'une attaque de chien sur une personne survenue
sur le territoire communal, ce fait constituant un trouble à l'ordre public.
De son côté, le projet de loi impose au propriétaire ou détenteur d'un chien mordeur une obligation de déclaration en
mairie. L'amendement de M. Braye ne modifie pas cette obligation sur le fond.
Dès lors, il convient également d'instaurer un échange d'information entre le maire et les forces de sécurité compétentes si
l'on veut mettre en place un dispositif de prévention efficace.
Au deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural, après les mots :
au premier alinéa de l'article L. 211-13-1
sont insérés les mots :
et la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. ...
N° 40 – 06/11/2007
Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE
et les membres du Groupe
Union centriste - UDF
Objet

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Re: CFABAS 06 NOVEMBRE 2007

Message par ASSO RACKAILA4PATTES le Mer 7 Nov - 12:08

L'objet de cet amendement est d'harmoniser la législation en intégrant l'obtention du certificat de sociabilité et d'aptitude à
l'utilisation précédemment créé à la formation obligatoire des chiens mordeurs (référence à l'article inséré dans le code
rural par l'amendement n° 42).
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... . - Les directions départementales des services vétérinaires ont l'obligation de transmettre au maire les
déclarations de morsure dont ils assurent le recensement. »
N° 55 – 06/11/2007

M. DEMUYNCK
Objet
Cet article additionnel doit permettre de rendre plus efficace le suivi des chiens mordeurs par le maire et de s'assurer de la
transmission de cette information.
l'obligation de déclaration de morsure par le propriétaire ou détenteur du chien au maire étant jugée moyennement
satisfaisante : en effet, aux propriétaires de bonne foi s'ajoutent également des propriétaires qui, crayant des répercussions
de police à l'égard de leur animal (mise en dépôt, euthanasie) sont susceptibles de ce fait d'ommettre de déclarer toute
morsure de la part de leur animal.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article L. 211-14-2 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-3.- Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids
définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture, doit être soumis à l'évaluation
comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.
« L'évaluation donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. Il en est fait mention au fichier national canin. »
II.-
Dans le premier alinéa de l'article L. 211-12, les références : « L.
211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références :
« L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
N° 20 – 24/10/2007
M. BRAYE
N° 50 – 06/11/2007 C.F.A.B.A.S. – 6 novembre 2007
Contenu du projet de loi initial et amendements présentés par les sénateurs avant première lecture
Lorsqu'un chien correspondant à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
de l'agriculture et de la pêche, peut circuler librement dans une propriété privée, hors des habitations, ladite propriété doit
être équipée d'un dispositif normalisé de clôture sécurisée. Les conditions de la normalisation des dispositifs de clôture
sont déterminées par voie réglementaire.
MM. MADEC, MULLER et
PEYRONNET, Mme
SCHILLINGER
et les membres du Groupe
Socialiste, apparentés et
rattachés
Objet
Cet amendement tend à prévoir que tout chien correspondant à des critères de poids définis par voie règlementaire et
circulant librement dans une propriété privée, hors des habitations, soit gardé dans un périmètre d'où il ne peut sortir. La
nécessité de protéger les personnes des attaques possibles de certains chiens impose d'adopter des mesures, telles que les
dispositifs de clôture sécurisée
Article 5 du projet de loi : Au I de l'article L. 211-15 du code rural, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«
La détention des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article
L. 211-12 nés postérieurement au 7 janvier 2000 est interdite. »
Supprimer cet article.

Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
N° 5 – 24/10/2007
M. COURTOIS
N° 21 – 24/10/2007
M. BRAYE
N° 51 – 06/11/2007
MM. MADEC, MULLER et
PEYRONNET, Mme
SCHILLINGER
et les membres du Groupe
Socialiste, apparentés et
rattachés
Objet
L'article 5 tend à compléter le paragraphe I de l'article L. 211-15 du code rural, qui interdit l'acquisition, la cession ou
l'introduction sur le territoire de chiens de la première catégorie, par un alinéa nouveau interdisant également la détention
de chiens de cette catégorie nés après le 7 janvier 2000.
Il n'est pas possible d'appliquer matériellement une telle mesure. De plus, sa mise en œuvre serait inopportune à l'encontre
des possesseurs de bonne foi de chiens qui se révéleraient être des chiens de première catégorie.
N° 35 – 06/11/2007
M. POZZO di BORGO
et les membres du Groupe
Union centriste - UDF
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La détention des chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 nés postérieurement au 1er janvier 2008
est interdite ».
Objet
Au fil des jours, nous dénombrons des faits dramatiques de décès d'enfants, voire d'adultes, mordus à mort ; 15 enfants par
an sont tués par des chiens (source : Institut de prévention des accidents domestiques) par non seulement des chiens de 1ère
catégorie, interdits de détention mais aussi par des chiens de 2ème catégorie, tout particulièrement les rotweillers.
Notons aussi que 600 000 morsures de chien par an sont recensées.
La catégorie de chiens répertoriée en 2ème catégorie englobe les chiens de race Stafforshire terrier, les chiens de race
Rottweiler, les chiens de race Tosa et les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race
Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche.
88
000 chiens de 2ème catégorie ont été recensés sur tout le territoire
(source SPA) alors qu'il reste entre 7 000 à 8 000 chiens
de 1ère catégorie (source SPA) malgré l'interdiction.
La dangerosité de ces chiens de 2ème catégorie n'est plus à démontrer et il apparaît inéluctable pour le bien-être de nos
concitoyens de mettre en place un dispositif cohérent, chargé d'assurer la sécurité de tous, en interdisant la détention de ces
C.F.A.B.A.S. – 6 novembre 2007
Contenu du projet de loi initial et amendements présentés par les sénateurs avant première lecture
chiens dangereux, chien de garde et de défense.
C'est l'objet de cet amendement.
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Sans préjudice de l'article L. 211-15, les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie
mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural doivent soumettre l'animal à l'évaluation comportementale prévue à l'article
L. 211-14-1 du code rural.
« Les résultats de cette évaluation sont communiqués au maire de la commune du lieu de résidence du propriétaire ou du
détenteur.
« Le maire peut, au vu des résultats de l'évaluation comportementale, soit délivrer le récépissé prévu à l'article L. 211-14 du
code rural si l'ensemble des autres conditions prévues à cet article sont remplies, soit placer l'animal dans un lieu de dépôt
adapté
à l'accueil et à la garde de celui-ci, à la charge du propriétaire.
Dans ce cas, l'euthanasie de l'animal, à la charge du
propriétaire, peut intervenir sans délai. »

N° 33 – 05/11/2007
Mme DEBRÉ, MM. MILON, P.
BLANC, DALLIER et C.
GAUTIER, Mme HENNERON
et KAMMERMANN, M.
PORTELLI et Mme SITTLER
Objet
De nombreux chiens relevant de la première catégorie de l'article L.211-12 du code rural sont nés postérieurement à l'entrée
en vigueur des dispositions de la loi du 6 janvier 1999 qui imposent la stérilisation de ces animaux.
La possibilité que ces chiens puissent être issus de croisements de races de chiens dont la détention n'est pas interdite
n'avait pas été envisagée au moment de l'adoption de la loi du 6 janvier 1999 précitée.
De fait, de nombreux chiens, qui n'ont pas été acquis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-15 du code
rural, sont détenus sans pouvoir être déclarés auprès de l'autorité administrative et surtout sans que leur dangerosité réelle
soit connue.
Le présent amendement propose que ces animaux soient soumis à une évaluation comportementale préalable à la décision
du maire qui peut consister, en fonction des résultats de l'évaluation, soit à permettre, sous réserve du respect des autres
conditions
fixées à l'article L. 211-14 du code rural, de recevoir la déclaration
de l'animal, soit à prescrire par voie d'arrêté
qu'il soit placé dans un lieu de dépôt puis euthanasié.
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 211-17 du code rural, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-17-1. - Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-629 du
12
juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ainsi que
les personnels mentionnés à l'article 11 de la même loi
qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17, utilisent des chiens dans le cadre d'une
activité de surveillance ou de gardiennage doivent suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à
l'article L. 211-13-1.
« Les frais afférents à leur formation sont à la charge de leur employeur. »
II. - Après l'article L. 215-3-1 du même code, Il est inséré un article L. 215-3-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-1-1. - I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 € d'amende le fait d'employer, pour exercer les
activités définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1, toute personne non titulaire de l'attestation d'aptitude
mentionnée à l'article L. 211-13-1.
N° 6 – 24/10/2007
M. COURTOIS C.F.A.B.A.S. – 6 novembre 2007
Contenu du projet de loi initial et amendements présentés par les sénateurs avant première lecture
« II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue
au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une des activités
mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. »
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 211-17 du code rural, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 211-17-1.- Les personnels des entreprises exerçant les
activités mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ainsi que les personnels mentionnés à l'article 11 de la même loi
qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17, utilisent des chiens dans le cadre d'une
activité de surveillance ou de gardiennage doivent suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à
l'article L. 211-13-1.
« Les frais afférents à leur formation sont à la charge de leur employeur. »
II. - Après l'article L. 215-3-1 du même code, il est inséré un article L. 215-3-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-1-1. -I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'employer, pour exercer les
activités définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1, toute personne non titulaire de l'attestation d'aptitude
mentionnée à l'article L. 211-13-1.
« II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue
au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal de l'infraction définie au I encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une des activités
mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. »
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 ne sont pas tenues d'être
titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1. »
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le III de l'article L. 214-6 du code rural, les mots : « au moins deux portées » sont remplacés par les mots : « une
portée ».

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Re: CFABAS 06 NOVEMBRE 2007

Message par ASSO RACKAILA4PATTES le Mer 7 Nov - 12:10

N° 22 – 24/10/2007
M. BRAYE
N° 23 rectifié bis – 06/11/2007
M. BRAYE
N° 52 – 06/11/2007
MM. MADEC, MULLER et
PEYRONNET, Mme
SCHILLINGER
et les membres du Groupe
Socialiste, apparentés et
rattachés
Objet
La loi du 6 janvier 1999 impose aux différents acteurs du monde de l'animal familier et notamment aux éleveurs canins,
ceux qui élèvent au moins deux portées par an, d'obtenir une autorisation de fonctionnement délivrée par l'administration
préfectorale. Cette autorisation s'appelle le certificat de capacité et, dans le cadre d'un élevage canin, il est nécessaire qu'au
moins une personne en contact avec les animaux en soit titulaire. C.F.A.B.A.S. – 6 novembre 2007
Contenu du projet de loi initial et amendements présentés par les sénateurs avant première lecture
Les éleveurs occasionnels qui ne produisent pas plus d'une portée par an en sont donc dispensés. Cette situation encourage
les élevages clandestins et alimente les ventes directes, par petites annonces ou par internet de chiens.
Afin de lutter contre ce phénomène, il convient d'imposer le certificat de capacité dès la première portée produite.
Article 6 du projet de loi : 1° Au I de l'article L. 214-8 du code rural, il est ajouté, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans le cas des chiens, d'un certificat vétérinaire attestant de la régularité de l'identification de l'animal, dressant un bilan sanitaire et comportant un
ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu'aux règles de sécurité applicables à sa
détention, compte tenu des caractéristiques de l'animal. » ;
2° Au IV du même article, les mots : « d'un chien ou » sont supprimés ;
3° Il est ajouté, au IV du même article, un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est
subordonnée à la délivrance d'un certificat vétérinaire attestant de la régularité de l'identification de l'animal, dressant un bilan sanitaire et comportant un
ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu'aux règles de sécurité applicables à sa
détention, compte tenu des caractéristiques de l'animal. »
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 214-8 du code rural est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa (2°) du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. » ;
2° Au IV, les mots : « d'un chien ou » sont supprimés ;
3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités
mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent
article »
Après les mots :
et comportant
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 1° de cet article pour le 3° du I de l'article L. 214-8 du code rural :
des recommandations relatives aux modalités de sa garde.
Après le deuxième alinéa de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Au II du même article, les mots : « les chiens et » sont supprimés ;
...° Il est ajouté au II du même article, un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les chiens âgés de plus de 12 semaines et qui n'ont pas été séparés précocement de leur mère peuvent faire l'objet
d'une cession à titre onéreux. »
N° 7 rectifié – 26/10/2007
M. COURTOIS
N° 24 – 24/10/2007
M. BRAYE
N° 53 – 06/11/2007
MM. MADEC, MULLER et
PEYRONNET, Mme
SCHILLINGER
et les membres du Groupe
Socialiste, apparentés et
rattachés
Objet
Le déplacement précoce d'un chiot est susceptible de porter atteinte au développement d'une bonne sociabilité de l'animal
Il en va de même lorsque le chiot est isolé trop tôt. Ces situations sont une source d'anxiété et de phobies pouvant évoluer
toutes deux en agressivité. Il convient, dans ces conditions de conforter l'étape de socialisation du chiot, de la naissance à
son acquisition.
Après les mots :
subordonnée à la délivrance
N° 25 – 24/10/2007
M. BRAYE C.F.A.B.A.S. – 6 novembre 2007
Contenu du projet de loi initial et amendements présentés par les sénateurs avant première lecture
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le IV de l'article L. 214-8 du code rural :
du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I du présent article. Ce certificat est communiqué au cessionnaire.
Compléter le 3° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un agrément du ministère de l'agriculture, précisant les conditions de naissance, de sevrage, d'acheminement et de
détention, doit être requis pour les établissements faisant commerce des chiens. »
N° 56 – 06/11/2007
M. DEMUYNCK
Objet
Il s'agit d'encadrer la commercialisation et les conditions de détention des chiens dans les établissements commerciaux afin
de s'assurer d'une bonne socialisation de ces animaux et notamment de l'absence de maltraitances trop fréquemment
répertoriées.
Les conditions de détention et d'élevage de ces animaux de leur naissance à leur accueil dans une famille ayant un impact
majeur sur leur comportement adulte.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... °Le IV du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les structures juridictionnelles judiciaires ou administratives constituées exclusivement de magistrats professionnels
seront seules compétentes pour les litiges notamment vétérinaires impliquant des chiens dangereux. »
N° 31 – 05/11/2007
M. BARRAUX
Objet
La profession vétérinaire étant désignée comme référente pour la détermination des chiens dangereux, elle ne peut être
juge et partie. Ses structures de profession réglementée ne peuvent donc pas s'y appliquer.
Article 7 du projet de loi : Le deuxième alinéa du I de l'article L. 215-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie né postérieurement au 7 janvier 2000 ou de détenir un chien de la première catégorie né avant le 8
janvier 2000 mais n'ayant pas fait l'objet d'une stérilisation est puni des mêmes peines. »
Supprimer cet article. N° 8 – 24/10/2007
M. COURTOIS
N° 26 – 24/10/2007
M. BRAYE
N° 36 – 06/11/2007
M. POZZO di BORGO
et les membres du Groupe
Union centriste - UDF
Supprimer cet article.
Dans le second alinéa de cete article, après le mot :
stérilisation
insérer les mots :
ou de détenir un chien de la deuxième catégorie né postérieurement au 1er janvier 2008
Objet
Il s'agit d'un amendement de concordance avec celui exposé précédemment, interdisant la détention des chiens de
deuxième catégorie.
Cet amendement prévoit pour les détenteurs de chiens de deuxième catégorie un arsenal répressif identique à celui qui
frappe les détenteurs de chiens de première catégorie. Les dangers encourus par la population sont semblables pour les
chiens de 1ère et de 2ème catégories.
En conséquence, la sanction pénale doit être identique pour les contrevenants.
C'est le sens de cet amendement.
Article 8 du projet de loi : Aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article L. 211-11, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article C.F.A.B.A.S. – 6 novembre 2007
Contenu du projet de loi initial et amendements présentés par les sénateurs avant première lecture
L. 211-20, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 211-21 et au premier alinéa de l'article L. 211-27 du code rural, les mots : « gardien » sont remplacés
par les mots : « détenteur ».
N° 9 – 24/10/2007 Rédiger comme suit cet article :
Dans les trois derniers alinéas du I de l'article L. 211-11 (trois fois), dans l'article L. 211-20 (cinq fois), dans l'article L. 211-21
(trois fois) et dans l'article L. 211-27 du code rural (une fois) le mot : « gardien » est remplacé par le mot : « détenteur ».
M. COURTOIS
Article 9 du projet de loi : Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À l'article 99-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est
susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction
lorsqu'il est saisi, ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 211-11 du code
rural. » ;
2° Après le dixième alinéa de l'article 398-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. »
N° 10 – 24/10/2007 Dans le second alinéa du 1° de cet article, après les mots :
les mesures prévues
remplacer le mot :
à
par les mots :
au II de
M. COURTOIS
Article 10 du projet de loi : Au premier alinéa de l'article L. 212-10 du code rural, après les mots : « par un procédé agréé par le ministre chargé de
l'agriculture » sont ajoutés les mots : « mis en oeuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet ».
Article 11 du projet de loi : À l'article L. 211-28 du code rural, après les mots : « L. 211-11 » sont ajoutés les mots : « L. 211-13-1 » et après les mots : « L. 211-
14 », sont ajoutés les mots : « L. 211-14-1 et L. 211-14-2 ».
Article 12 du projet de loi : À l'article L. 5144-3 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des dérogations peuvent également être accordées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour l'acquisition, la détention et l'utilisation des
médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements visés au VI de l'article
L. 214-6 du code rural. »
N° 11 – 24/10/2007 Supprimer cet article.
M. COURTOIS
N° 32 – 05/11/2007 Compléter le second alinéa de cet article par les mots :
ainsi que dans les refuges et fourrières gérés par les institutions de protection animale M. BARRAUX
Objet
L'article 12 du projet de loi du gouvernement a pour objet de permettre aux dispensaires gérés par les associations de
protection des animaux, reconnues d'utilité publique, ou les fondations ayant le même objet -comme la Société Protectrice
des Animaux et la Fondation Assistance aux Animaux- de se procurer les médicaments nécessaires aux soins qu'ils
dispensent à titre gratuit aux animaux de personnes nécessiteuses, et uniquement dans ces conditions définies par la loi.
La SPA et la Fondation Assistance aux Animaux gèrent des refuges, et parfois des fourrières en ce qui concerne la SPA,
dans lesquels transitent un grand nombre d'animaux. Ainsi, avec 7.000 places de refuges environ, la SPA a fait adopter C.F.A.B.A.S. – 6 novembre 2007

Contenu du projet de loi initial et amendements présentés par les sénateurs avant première lecture
40.000 animaux et la Fondation Assistance aux Animaux 10.000.
Dans certains sites particulièrement peuplés, il est utile à ces institutions d'employer des vétérinaires salariés car le recours
aux vétérinaires libéraux extérieurs s'avère beaucoup trop coûteux pour des associations caritatives. Là encore, les refuges
et fourrières doivent pouvoir acquérir les médicaments vétérinaires dans les centrales de distribution de médicaments, et
les détenir pour leur seul usage, en particulier en cas d'urgence.
C'est l'objet du présent amendement qui tend, non seulement au maintien des dispositions de l'article 12 du projet de loi du
gouvernement, mais à en élargir également le champ d'application aux refuges et fourrières gérées par les associations de
protection animale, dont la mission humanitaire, caritative et de santé publique n'est plus à démontrer.
Compléter le second alinéa de cet article par les mots :
ainsi que dans les refuges et fourrières gérés par les institutions de protection animale

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Re: CFABAS 06 NOVEMBRE 2007

Message par ASSO RACKAILA4PATTES le Mer 7 Nov - 12:10

N° 54 – 06/11/2007
MM. MADEC, MULLER,
PEYRONNET et GODEFROY,
Mme SCHILLINGER
et les membres du Groupe
Socialiste, apparentés et
rattachés
Objet
Cet amendement a pour objet d'élargir le champ d'application de l'article 12 du projet de loi.
Cet article est important car il permet de sauvegarder l'existence des dispensaires de protection animale. Ces dispensaires
sont nécessaires aux soins des animaux des personnes les plus démunies. Ils exercent une mission caritative et humanitaire.
Ils participent à la préservation de la santé publique. Les vétérinaires salariés qui travaillent au sein de ces institutions
doivent pouvoir acquérir et détenir les médicaments vétérinaires pour leur seul usage, en particulier en cas d'urgence.
Rappelons que les dérogations à l'usage des médicaments vétérinaires seront strictement limitées et que seuls un faible
nombre d'établissements sera directement concerné.
Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots :
et des refuges fourrières dans lesquels des vétérinaires salariés sont chargés des soins aux animaux.
N° 34 – 06/11/2007
M. FOURNIER
Objet
L'article 12 du projet du Gouvernement vise les dispensaires dans lesquels sont prodigués des soins aux animaux des
personnes sans ressources. Or, les refuges fourrières, qui emploient des vétérinaires, ont été omis de ce projet de loi.
Il y a plus de 300 refuges fourrières en France, et une cinquantaine d'entre eux emploient des vétérinaires salariés. Plus ces
structures sont importantes et plus la présence d'un vétérinaire à demeure s'impose.
Ces établissements, quelle que soit leur importance :
- accueillent les animaux trouvés errants et déchargent ainsi les municipalités de leurs obligations de fourrière ;
- reçoivent sur réquisition judiciaire ou administrative les chiens considérés comme dangereux ou dont la dangerosité a été
constatée ;
- assurent la surveillance sanitaire des chiens mordeurs ;
- reçoivent en abandon les animaux dont leurs maîtres veulent se séparer et qui, sans ces structures, seraient livrés à
l'errance ;
- accueillent les animaux des personnes incarcérées, hospitalisées ou expulsées.
Les vétérinaires salariés des refuges/fourrières ne soignent donc que les animaux qui entrent en fourrière, à la demande
des municipalités, ou en refuge, s'agissant des animaux abandonnés et, en l'occurrence, il n'y a pas de concurrence directe
avec les vétérinaires libéraux.
Le présent amendement vise en conséquence à compléter l'article 12 pour étendre le champ des règles dérogatoires aux
refuges fourrières afin que ceux-ci puissent s'approvisionner auprès des centrales de distribution de médicaments, dont le C.F.A.B.A.S. – 6 novembre 2007
Contenu du projet de loi initial et amendements présentés par les sénateurs avant première lecture
coût est environ 30 % moins cher que dans les pharmacies. Sinon la qualité des soins dans ces refuges fourrières serait
gravement remise en cause et risquerait de compromettre la santé publique.
Article 13 du projet de loi : 1° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de
publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du code
rural ;
2° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi
disposent d'un délai d'un an pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du code rural ; ce délai peut être prolongé
par décret dans la limite de six mois ;
3° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première et de la deuxième catégories à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six
mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 211-13-1 du code rural pour obtenir l'attestation d'aptitude prévue au même article.
À défaut pour les intéressés de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le récépissé de déclaration est caduc.
N° 12 – 24/10/2007 Rédiger comme suit les trois derniers alinéas de cet article :
2° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la
date de publication de la présente loi disposent d'un délai de dix-huit mois pour faire procéder à l'évaluation
comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code ;
3° Les détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural à la date de la publication de la présente loi, ainsi
que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code, doivent obtenir l'attestation d'aptitude
mentionnée à l'article L. 211-13-1 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au
même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.
À défaut pour les intéressés de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le récépissé
de déclaration prévu à l'article L. 211-14 du code rural est caduc.
Rédiger comme suit le troisième alinéa de cet article :
3° Les détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural à la date de la publication de la présente loi, ainsi
que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code, doivent obtenir l'attestation d'aptitude
mentionnée à l'article L. 211-13-1 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au
même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.
Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
de déclaration
par les mots :
mentionné au II de l'article L. 211-14 du code rural
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les propriétaires ou détenteurs, à la date de la publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-14-3 du
code rural doivent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté prévu au même article et au plus tard
le 31 janvier 2010, les soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.
Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
M. COURTOIS
N° 27 – 24/10/2007
M. BRAYE
N° 28 – 24/10/2007
M. BRAYE
N° 29 – 24/10/2007
M. BRAYE
Article 14 du projet de loi : Les dispositions des articles 5 et 7 de la présente loi sont applicables à compter du premier jour du troisième mois suivant la
publication de la présente loi.
N° 13 – 24/10/2007 Supprimer cet article C.F.A.B.A.S. – 6 novembre 2007
Contenu du projet de loi initial et amendements présentés par les sénateurs avant première lecture
M. COURTOIS
N° 30 – 24/10/2007
M. BRAYE
Supprimer cet article
Article 15 du projet de loi : Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à l'exception de ses articles 6 et 10.
Après l'article 15, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport est remis chaque année par le ministre de l'Intérieur au Parlement sur l'application de la présente loi.
N° 37 – 06/11/2007
M. POZZO di BORGO
et les membres du Groupe
Union centriste - UDF
Objet
Force est de constater qu'il est très difficile d'obtenir une évaluation précise de l'application de la législation régissant la
protection des personnes contre les chiens dangereux.
L'application de la loi 99-5 du 6 janvier 1999 n'est pas facile à faire car les informations ne « remontent » pas ; les
responsables, intéressés par ce problème, ne communiquent pas.
L'Association des Maires de France a des problèmes pour collecter des informations auprès des maires sur le dossier des
chiens dangereux.
Aussi, il convient donc d'encadrer le suivi de la loi, de fixer des règles, de faire prendre conscience des constats et des
évolutions à avoir. Un rapport annuel du ministre de l'Intérieur aux Présidents des Assemblée parlementaires répondra à
ces préoccupations.

ASSO RACKAILA4PATTES
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