TUER ET APPELS A LA DISCRIMINATION HUMAINE "UNE HONTE&q

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TUER ET APPELS A LA DISCRIMINATION HUMAINE "UNE HONTE&q

Message par ASSO RACKAILA4PATTES le Mar 4 Déc - 13:28

[b]LOI portant statut des juifs[/b]



Source : Journal officiel, 18 octobre 1940, p. 5323.
Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Article l". - Est regardé comme juif, pour l'application
de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents
de race juive ou de deux grands-parents de la même race,
si son conjoint lui-même est juif.
Art. 2. - L'accès et l'exercice des fonctions publiques
et mandats énumérés ci-après sont
interdits aux juifs :
1. Chef de l'État, membre du Gouvernement, conseil d'État,
conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur, cour
de cassation, cour des comptes, corps des mines, corps des ponts
et chaussées, inspection générale des finances,
cours d'appel, tribunaux de première instance, justices
de paix, toutes juridictions d'ordre professionnel et toutes assemblées
issues de l'élection.
2. Agents relevant du département des affaires étran-gères,
secrétaires généraux des départements
ministériels, directeurs généraux, directeurs
des administrations centrales des ministères, préfets,
sous-préfets, secrétaires généraux
des préfectures, inspecteurs généraux des
services administratifs au ministère de l'intérieur,
fonctionnaires de tous grades attachés à tous services
de police.
3. Résidents généraux, gouverneurs généraux,
gouverneurs et secrétaires généraux des colonies,
inspecteurs des colonies.
4. Membres des corps enseignants.
5. Officiers des armées de terre, de mer et de l'air.
6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux
dans les entreprises bénéficiaires de concessions
ou de subventions accordées par une collectivité
publique, postes à la nomination du Gouvernement dans les
entreprises d'intérêt général.
Art. 3. - L'accès et l'exercice de toutes les fonctions
publiques autres que celles énumérées à
l'article 2 ne sont ouverts aux Juifs que s'ils peuvent exciper
de l'une des conditions suivantes :
a) Être titulaire de la carte de combattant 1914-1918
ou avoir été cité au cours de la campagne
1914-1918 ;
b) Avoir été cité à l'ordre
du jour au cours de la campagne 1939-1940 ;
c) Être décoré de la Légion
d'honneur à titre militaire ou de la médaille militaire.
Art. 4. - L'accès et l'exercice des professions libérales,
des professions libres, des fonctions dévolues aux officiers
ministériels et à tous auxiliaires de la justice
sont permis aux juifs, à moins que des règlements
d'administration publique n'aient fixé pour eux une porportion
déterminée. Dans ce cas, les mêmes règlements
détermineront les conditions dans lesquelles aura lieu
l'élimination des juifs en surnombre.
Art. 5. - Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve,
exercer l'une quelconque des professions suivantes :
Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues,
agences ou périodiques, à l'exception de publications
de caractère strictement scientifique.
Directeurs, administrateurs, gérants d'entreprises ayant
pour objet la fabrication, l'impression, la distribution, la présentation
de films cinématographiques; metteurs en scène et
directeurs de prises de vues, compositeurs de scénarios,
directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtres
ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs,
administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant
à la radiodiffusion.
Des règlements d'administration publique fixeront, pour
chaque catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités
publiques pourront s'assurer du respect, par les intéressés,
des interdictions prononcées au présent article,
ainsi que les sanctions attachées à ces interdictions.

Art. 6. - En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des
organismes chargés de représenter les progressions
visées aux articles 4 et 5 de la présente loi
ou d'en assurer la discipline.

Art. 7. - Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2
et 3 cesseront d'exercer leurs fonctions dans les deux mois
qui suivront la promulgation de la présente loi. Ils seront
admis à faire valoir leurs droits à la retraite
s'ils remplissent les conditions de durée de service ;
à une retraite proportionnelle s'ils ont au moins quinze
ans de service ; ceux ne pouvant exciper d'aucune de ces conditions
recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée,
pour chaque catégorie, par un règlement d'administration
publique.
Art. 8. - Par décret individuel pris en conseil d'État
et dûment motivé, les juifs qui, dans les domaines
littéraire, scientifique, artistique, ont rendu des services
exceptionnels à l'État français, pourront
être relevés des interdictions prévues par
la présente loi. Ces décrets et les motifs qui
les justifient seront publiés au Journal officiel.

Art. 9. - La présente loi est applicable à l'Algérie,
aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat.


Art. 10. - Le présent acte sera publié au Journal
officiel
et exécuté comme loi de l'État.



Fait à Vichy, le 3 octobre 1940.

Ph. Pétain.




Par le Maréchal de France, chef de l'État
français :



Le vice-président du conseil, Pierre LAVAL.



Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État
à la justice, Raphaël Alibert.

Le ministre secrétaire d'État à
l'intérieur,
Marcel Peyrouton.
Le ministre secrétaire d'État, aux
affaires étrangères,
Paul Baudouin.


Le ministre secrétaire d'État à
la guerre,
Général Huntziger.
Le ministre secrétaire d'État aux finances,
Yves Bouthillier.

Le ministre secrétaire d'État à
la marine,
Amiral DARLAN.
Le ministre secrétaire d'État à
la production
industrielle et au travail, René
BELIN.
Le ministre secrétaire d'État à
l'agriculture,
Pierre CAZIOT

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Re: TUER ET APPELS A LA DISCRIMINATION HUMAINE "UNE HONTE&q

Message par ASSO RACKAILA4PATTES le Mar 4 Déc - 13:29

[b]LOI sur les ressortissants étrangers de race juive
[/b]



Source : Journal officiel, 18 octobre 1940, p. 5324.
Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Article 1". - Les ressortissants étrangers de race
juive pourront, à dater de la promulgation de la présente
loi, être internés dans des camps spéciaux
par décision du préfet du département de
leur résidence.
Art. 2. - Il est constitué auprès du ministre secrétaire
d'État à l'intérieur une commission chargée
de l'organisation et de l'administration de ces camps.
Cette commission comprend :
Un inspecteur général des services administratifs
;
Le directeur de la police du territoire et des étrangers,
ou son représentant ;
Un représentant du ministère des finances.
Art. 3. - Les ressortissants étrangers de race juive pourront
en tout temps se voir assigner une résidence forcée
par le préfet du département de leur résidence.
Art. 4. - Le présent décret sera publié au
Journal officiel pour être observé comme loi
de l'Etat.
Fait à Vichy, le 4 octobre 1940.
Ph. PETAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français
:
Le ministre secrétaire d'État à l'intérieur,
Marcel PEYROUTON.
Le ministre secrétaire d'Etat aux finances,
Yves BOUTHILLIER.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État
à la justice,
Raphaël ALIBERT


LOI du 2 juin 1941 remplaçant la loi du 3 octobre 1940
portant statut des juifs




Source : Journal officiel, 14 juin 1941, p. 2475.
Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Article l". - Est regardé comme Juif :
1º Celui ou celle, appartenant ou non à une confession
quelconque, qui est issu d'au moins trois grands-parents de race
juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui-même
issu de deux grands-parents de race juive.
Est regardé comme étant de race juive le grand-parent
ayant appartenu à la religion juive ;
2º Celui ou celle qui appartient à la religion juive,
ou y appartenait le 25 juin 1940, et qui est issu de deux grands-parents
de race juive. La non-appartenance à la religion juive
est établie par la preuve de l'adhésion à
l'une des autres confessions reconnues par l'État avant
la loi du 9 décembre 1905. Le désaveu ou l'annulation
de la reconnaissance d'un enfant considéré comme
Juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent.
Art. 2. - L'accès et l'exercice des fonctions publiques
et mandats énumérés ci-après sont
interdits aux Juifs :
1. Chef de l'État, membres du Gouvernement, du conseil
d'État, du conseil de l'ordre national de la Légion
d'honneur, de la cour de cassation, de la cour des comptes, du
corps des mines, du corps des ponts et chaussées, de l'inspection
générale des finances, du corps des ingénieurs
de l'aéronautique, des cours d'appel, des tribunaux de
première instance, des justices de paix, des tribunaux
répressifs d'Algérie, de tous jurys, de toutes juridictions
d'ordre professionnel et de toutes assemblées issues de
l'élection, arbitres.
2. Ambassadeurs de France, secrétaires généraux
des départements ministériels, directeurs généraux,
directeurs des administrations centrales des ministères,
agents relevant du département des affaires étrangères,
préfets, sous-préfets, secrétaires généraux
des préfectures, inspecteurs généraux des
services administratifs au ministère de l'intérieur,
fonctionnaires de tous grades attachés à tous services
de police.
3. Résidents généraux, gouverneurs généraux,
gouverneurs et secrétaires généraux de colonies,
inspecteurs des colonies.
4. Membres des corps enseignants.
5. Officiers et sous-officiers des armées de terre, de
mer et de l'air, membres des corps de contrôle de la guerre,
de la marine et de l'air, membres des corps et cadres civils des
départements de la guerre, de la marine et de l'air, créés
par les lois du 25 août 1940, du 15 septembre 1940, du 28
août 1940, du 18 septembre 1940 et du 29 août 1940.
6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux
dans les entreprises bénéficiaires de concessions
ou de subventions accordées par une collectivité
publique, titulaires de postes à la nomination du Gouvernement
dans les entreprises d'intérêt général.
Art. 3. - Les juifs ne peuvent occuper, dans les administrations
publiques ou les entreprises bénéficiaires de concessions
ou de subventions accordées par une collectivité
publique, des fonctions ou des emplois autres que ceux énumérés
à l'article 2, que s'ils remplissent l'une des conditions
suivantes :
a) Être titulaire de la carte du combattant, instituée
par l'article 101 de la loi du 19 décembre 1926 ;
b) Avoir fait l'objet, au cours de la campagne 1939-1040,
d'une citation donnant droit au port de la Croix de guerre instituée
par le décret du 28 mars 1941;
c) Être décoré de la Légion
d'honneur ou de la médaille pour faits de guerre ;
d) Être pupille de la nation ou ascendant, veuve
ou orphelin de militaire mort pour la France.
Art. 4. - Les juifs ne peuvent exercer une profession libérale,
une profession commerciale, industrielle ou artisanale, ou une
profession libre, être titulaires d'une charge d'officier
public ou ministériel, ou être investis de fonctions
dévolues à des auxiliaires de justice, que dans
les limites et les conditions qui seront fixées par décrets
en conseil d'État.
Art. 5. - Sont interdites aux juifs les professions ci-après
:
Banquier, changeur, démarcheur ;
Intermédiaire dans les bourses de valeurs ou dans les bourses
de commerce ;
Agent de publicité ;
Agent immobilier ou de prêts de capitaux ;
Négociant de fonds de commerce, marchand de biens ;
Courtier, commissionnaire ;
Exploitant de forêts ;
Concessionnaire de jeux ;
Éditeur, directeur, gérant, administrateur, rédacteur,
même au titre de correspondant local, de journaux ou d'écrits
périodiques, à l'exception des publications de caractère
strictement scientifique ou confessionnel ;
Exploitant, directeur, administrateur, gérant d'entreprises
ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution
ou la présentation de films cinématographiques,
metteur en scène, directeur de prises de vues, compositeur
de scénarios ;
Exploitant, directeur, administrateur, gérant de salles
de théâtre ou de cinématographie ;Entrepreneur
de spectacles ;
Exploitant, directeur, administrateur, gérant de toutes
entreprises se rapportant à la radiodiffusion.
Des règlements d'administration publique fixeront pour
chaque catégorie les conditions d'application du présent
article.
Art. 6. - En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des
organismes chargés de représenter les professions
visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou
d'en assurer la discipline.
Art. 7. - Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2
et 3 sont admis à faire valoir les droits définis
ci-après :
1º Les fonctionnaires soumis au régime de la loi du
14 avril 1924 recevront une pension d'ancienneté avec jouissance
immédiate s'ils réunissent le nombre d'années
de service exigé pour l'ouverture du droit à cette
pension.
Si, sans remplir cette condition, ils ont accompli au moins quinze
années de services effectifs, ils bénéficieront
avec jouissance immédiate d'une pension calculée
à raison, soit d'un trentième du minimum de la pension
d'ancienneté pour chaque année de services de la
catégorie A, soit d'un vingt-cinquième pour chaque
année de services de la catégorie B ou de services
militaires. Le montant de cette pension ne pourra excéder
le minimum de la pension d'ancienneté augmenté,
le cas échéant, de la rémunération
des bonifications pour services hors d'Europe et des bénéfices
de campagne ;
2º Les fonctionnaires soumis au régime de la caisse
nationale des retraites pour la vieillesse obtiendront, s'ils
comptent au moins quinze ans de services effectifs, la jouissance
immédiate d'une allocation annuelle égale au montant
de la rente vieillesse qui leur serait acquise à l'époque
de la cessation de leurs fonctions si leurs versements réglementaires
avaient été effectués dès l'origine
à capital aliéné. Cette allocation cessera
de leur être attribuée à compter de la date
d'entrée en jouissance de leur rente sur la caisse nationale
des retraites ;
3º Les fonctionnaires des départements, communes ou
établissements publics qui possèdent une caisse
spéciale de retraites bénéficieront, avec
jouissance immédiate, de la pension d'ancienneté
ou de la pension proportionnelle fixée par leur règlement
de retraites, s'ils remplissent les conditions de durée
de services exigées pour l'ouverture du droit à
l'une de ces pensions ;
4º Les agents soumis au régime de la loi sur les assurances
sociales et comptant au moins quinze années de services
effectifs recevront, de la collectivité ou établissement
dont ils dépendent, une allocation annuelle égale
à la fraction de la rente vieillesse constituée
par le versement de la double contribution durant toute la période
où ils sont restés en service. Cette allocation
cessera de leur être attribuée à compter de
la date d'entrée en jouissance de ladite rente ;
5º Les fonctionnaires tributaires de la caisse intercolo-niale
de retraites ou des caisses locales, et comptant au moins quinze
années de services effectifs, bénéficieront
d'une pension dans les conditions qui seront déterminées
par un règlement d'administration publique ;
6º Les fonctionnaires et agents ne remplissant pas les conditions
requises pour pouvoir bénéficier des pensions et
allocations ci-dessus recevront leur traitement pendant une durée
qui sera fixée par un règlement d'administration
publique;
7º La situation des ouvriers des établissements militaires
et industriels de l'État sera réglée par
une loi spéciale.
Les fonctionnaires ou agents juifs visés par les articles
2 et 3 de la loi du 3 octobre 1940 sont considérés
comme ayant cessé leurs fonctions à la date du 20
décembre 1940.
Les fonctionnaires ou agents qui sont atteints par les nouvelles
interdictions édictées par la présente loi
cesseront leurs fonctions dans le délai de deux mois après
la publication de celle-ci.
L'application des dispositions de la présente loi aux prisonniers
de guerre est différée jusqu'à leur retour
de captivité.
Les fonctionnaires ou agents juifs visés aux articles 2
et 3 et actuellement prisonniers de guerre cesseront d'exercer
leurs fonctions deux mois après leur retour de captivité.
Les dispositions de la présente loi ne seront applicables
aux ascendants, conjoint ou descendants d'un prisonnier de guerre
que dans un délai de deux mois après la libération
de ce prisonnier.
En ce qui concerne les personnels en service outre-mer, un décret
rendu sur la proposition des secrétaires d'État
intéressés déterminera les conditions de
la cessation de leurs fonctions.
Art. 8. - Peuvent être relevés des interdictions
prévues par la présente loi, les juifs :
1º Qui ont rendu à l'État français des
services exception-nels ;
2º Dont la famille est établie en France depuis au
moins cinq générations et a rendu à l'Etat
français des services exceptionnels.
Pour les interdictions prévues par l'article 2, la décision
est prise par décret individuel pris en conseil d'Etat
sur rapport du commissaire général aux questions
juives et contresigné par le secrétaire d'État
intéressé.
Pour les autres interdictions, la décision est prise par
arrêté du commissaire général aux questions
juives.
Le décret ou l'arrêté doivent être dûment
motivés.
Les dérogations accordées en vertu des dispositions
qui précèdent n'ont qu'un caractère personnel
et ne créeront aucun droit en faveur des ascendants, descendants,
conjoint et collatéraux des bénéficiaires.
Art. 9. - Sans préjudice du droit pour le préfet
de prononcer l'internement dans un camp spécial, même
si l'intéressé est Français, est puni :
1º D'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une
amende de 500 F à 10000 F, ou de l'une de ces deux peines
seulement, tout juif qui s'est livré ou a tenté
de se livrer à une activité qui lui est interdite
par application des articles 4, 5 et 6 de la présente loi
:
2º D'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une
amende de 1 000 F à 20 000 F, ou de l'une de ces deux peines
seulement, tout juif qui se sera soustrait ou aura tenté
de se soustraire aux interdictions édictées par
la présente loi, au moyen de déclarations mensongères
ou de manoeuvres frauduleuses.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.
Art. 10. - Les fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions
par application de la loi du 3 octobre 1940 et qui peuvent se
prévaloir des dispositions de la présente loi, sont
admis à solliciter leur réintégration dans
des conditions qui seront fixées par décret en conseil
d'État.
Art. 11. - La présente loi est applicable à l'Algérie,
aux colonies, pays de protectorat, en Syrie et au Liban.
Art. 12. - La loi du 3 octobre 1940, modifiée par les lois
du 3 avril et du 11 avril 1941, est abrogée ; les règlements
et les décrets pris pour son application sont maintenus
en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés s'il
y a lieu par des règlements et des décrets nouveaux.
Art. 13. - Le présent décret sera publié
au Journal officiel et exécuté comme loi
de l'État.
Fait à Vichy, le 2 juin 1941.
Ph. PETAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français
:
L'amiral de la flotte, vice-président du conseil, ministre
secrétaire d'État aux affaires étrangères,
à l'intérieur et à la marine,
Amiral
DARLAN.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État
à la justice,
Joseph BARTHELEMY.
Le ministre secrétaire d'État à
l'économie nationale et aux finances,
Yves BOUTHILLIER.
Le général d'armée, ministre secrétaire
d'État à la guerre,
Général HUNZIGER.
Le ministre secrétaire d'État à
l'agriculture,
Pierre CAZIOT

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Re: TUER ET APPELS A LA DISCRIMINATION HUMAINE "UNE HONTE&q

Message par ASSO RACKAILA4PATTES le Mar 4 Déc - 13:36

J'AI HONTE CAR ON JUGE DES HUMAINS ET LEUR ORIGINES ET AUSSI QUI A PROPOSER CELA "DES FRANCAIS AUX DROITS SIGNATAIRES ET QUI MALTRAITES DES HUMAINS ET ON CONNAIT LA SUITE HORRIBLE ""

J'AI HONTE ET JE ME DIS AVANT CE PRESIDENT ,MINISTRES DE MERDE ET BIEN D'AUTRES CITOYENS QUI ONT PERMIS CES LOIS DE MONSTRES ET DE APPELS A TUER ET MALTRAITER .


ET MOI AUJOURD'HUI JE ME BATS POUR SAUVER CES CHIENS MAIS L'HUMAIN ET CE FRANCAIS SOURD ET MUET ET QUI AIME TROP SE CACHER DERRIERE DES MINISTRES IRRESPECTUEUX DES DROITS DE L'HUMAIN ,ALORS IMAGINEZ VOUS MON COMBAT POUR SAUVER QUELQUES CHIENS .................................


J'AI HONTE

DERNIEREMENT MONSIEUR SARKOZY A DIT "JE SUIS CONTRE LE DISCRIMINATION HUMAINE ET MILITERA CONTRE !!!

MA FILLE DE 9 ANS METIS AGEE DE 9 ANS ,C'EST FAIT TRAITER DE SALLE NOIRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




ALORS NE ME DITES PAS QUE LE FRANCAIS ESSAIE D'ETRE SENSIBLE A LA CAUSE DES AUTRES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Re: TUER ET APPELS A LA DISCRIMINATION HUMAINE "UNE HONTE&q

Message par oceane le Mar 4 Déc - 15:08

Ah, ma pauvre Patricia, il y a un grand nombre de c*ns en France et ceux-là sont racistes même s'ils ne le disent pas! D'ailleurs, pourquoi Sarko a t-il été élu? mais parce qu'il a repris toutes les idées de le pen et ces français-là sont contents: enfin quelqu'un qui s'occupe de ces sales immigrés ! ben, oui, c'est très moche mais c'est la réalité!
C'est pareil pour les chiens! Les humains sans-papiers sont traités comme de la merde et es chiens sans papiers euthanasiés, voilà où on est arrivés! je ne suis pas fière d'être française mais heureusement j'ai des origines hollandaises: ça me fait moins ch**r!
Tu as raison, la discrimination humaine égale la discrimination canine que les français subissent comme des moutons depuis 99!
Il faut que les proprios de chiens catégorisés s regroupent et se bougent le cul! Moi, je dis, non, à la muselière! A 30° en plein été, c'est une torture pour les loulous! Nous, on va se promener ds des coins déserts comme ça Azur n'est pas muselé!

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Re: TUER ET APPELS A LA DISCRIMINATION HUMAINE "UNE HONTE&q

Message par jujuka le Mer 5 Déc - 7:43

le coup de gueule je suis d'accord! mais QUE CE QUE JE PEUX FAIRE?
J'ai pas de temps pour militer j'ai seulement qq heures les soirs quand les enfants dorment! quand j'aurai plus de place dans la baraque, je prendrai un chien au refuge, mais je suis tout au nord! je peux même pas venir chercher un chez toi!
Et que je me sens ou non coupable de tout ça - c'est rien, parce que le chien derriere les barreaux n'a rien a cirer!
Mais c'est la realité

jujuka

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